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S1 22 43

ALV

Wallis · 2024-02-01 · Français VS

S1 22 43 ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2024 Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière en la cause X _________, recourant, représenté par Maître Xavier Wenger, avocat, à Martigny contre SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé (art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes durant une période de contrôle)

Sachverhalt

A. Titulaire d’un CFC d’installateur-électricien, X _________, né le xx.xxxx1, a travaillé pour le compte de A _________ SA du 1er juillet 2015 jusqu’à son licenciement le 31 mai 2018 (pièces 9, 10 et 11). Le 4 avril 2018, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’assurance- chômage (pièce 1). Le 5 juin 2018, il a participé à une journée d’information à l’Office régional de placement (ORP ; pièce 6). Le lendemain, il a été reçu à un premier entretien de conseil, lors duquel son conseiller ORP lui a expliqué les règles relatives au nombre et au type de recherches d’emploi qu’il devait effectuer (pièces 5, 7 et 22). Le 18 juin suivant, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise B _________ SA (pièce 23). Ceci étant, par courrier du 11 juillet 2018, l’ORP l’a informé que son dossier avait été désactivé et lui a rappelé qu’en cas de résiliation de ses rapports de travail, il avait l’obligation d’effectuer au minimum 6 à 8 recherches d’emploi par mois durant le délai de congé (pièce 24). B. L’assuré a travaillé pour le compte de B _________ SA jusqu’au 30 avril 2020. Il a été engagé auprès de C _________ comme agent d’exploitation non qualifié. Le 23 octobre 2020, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’assurance- chômage pour obtenir des indemnités dès le 1er novembre 2020, en précisant qu’il était dans l’attente d’une réponse quant à un engagement comme électricien par une entreprise de D _________ et d’un entretien qui avait dû être reporté en raison de la pandémie de Covid-19 (pièce 25). Le 9 novembre 2020, l’ORP a reçu le formulaire des recherches d’emploi effectuées avant chômage au nombre de 6 (pièce 29). Le 11 novembre suivant, il a enregistré la sortie de l’assuré pour le 9 novembre 2020, au motif qu’il avait trouvé un emploi temporaire d’électricien par le biais de l’agence de placement E _________ SA (pièce 30). Par courrier du 17 novembre 2020, il a confirmé à l’intéressé que son dossier était désactivé et lui a rappelé son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant le délai de congé (pièce 31). C. Le 18 décembre 2020, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP, en indiquant que son placement auprès de F _________ SA à G _________ avait cessé le 17 décembre 2020 et que E _________ SA était à la recherche d’une nouvelle mission pour lui (pièce 32).

- 3 - Le 21 décembre 2020, l’assuré a été convoqué à un entretien de conseil le 8 janvier 2021 et a été prié de prendre avec lui toutes une série de pièces, dont les preuves des recherches d’emploi entreprises avant l’inscription au chômage (pièce 36). Lors de l’entretien, un objectif de 10 à 12 recherches d’emploi par mois a été fixé (pièce 33). D. Par courrier du 13 janvier 2021, l’ORP a demandé à l’assuré de bien vouloir justifier l’absence de preuves de recherches d’emploi pour la période précédant l’inscription au chômage, soit du 10 novembre 2020 au 18 décembre 2020, alors qu’il était en mission temporaire pour le compte de E _________ SA (pièce 37). Répondant dans un courrier daté du 14 janvier 2021, apparemment envoyé le 15 suivant et réexpédié par courriel le 3 février 2021 (pièces 38 et 39), l’assuré a expliqué qu’il était censé signer un contrat de travail avec l’entreprise F _________ SA le 22 octobre 2020, mais que les mesures liées à la pandémie Covid-19 avaient fait hésiter cette dernière, qui l’avait finalement engagé par le biais de l’agence temporaire E _________ SA. Il a ajouté qu’il n’avait pas effectué de recherches aux motifs qu’il avait travaillé 9 heures par jour durant la mission, qu’il pensait sincèrement qu’il allait être engagé de manière fixe et qu’il avait été averti de la fin de la mission seulement trois jours avant son terme. E. Par courrier du 2 février 2021, l’ORP a constaté que les exigences en matière de recherches d’emploi n’avaient pas été respectées pour le mois de décembre 2020, alors que l’assuré était inscrit au chômage depuis le 18 décembre 2020, et a demandé à ce dernier de prendre position (pièce 41). Le 4 février 2021, l’ORP a reçu dans sa boîte les preuves de recherches personnelles effectuées par l’assuré entre le 1er et 26 janvier 2021, au nombre de 12 (pièce 40). F. Le 18 mars 2021, l’ORP a rendu deux décisions de suspension du droit à l’indemnité à l’encontre de l’assuré. Par décision n° 341338164, il a écarté les raisons invoquées par l’assuré dans son courrier du 14 janvier 2021 reçu par courriel le 3 février 2021 et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 13 jours dès le 18 décembre 2020 (pièce 42). Par décision n° 341338236, il a constaté que l’assuré n’avait pas donné suite à son courrier du 2 février 2021 et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 4 jours dès le 1er janvier 2021 (pièce 43). G. Par courrier du 24 mars 2021, l’intéressé s’est opposé à ces deux décisions (pièce 46). Il a expliqué qu’il aurait dû être engagé par l’entreprise F _________ SA début

- 4 - novembre 2020 mais que les mesures édictées en lien avec la pandémie Covid-19 avaient contraint l’employeur à revoir sa décision tant l’incertitude au niveau économique était grande pour lui. Il a ajouté que lorsqu’il avait été embauché via l’agence de travail temporaire, sa conseillère ORP ne lui avait pas signalé l’importance de continuer à rechercher du travail même s’il avait trouvé un emploi de durée limitée. Concernant la deuxième décision, il a contesté n’avoir pas donné suite à l’invitation à se déterminer du 2 février 2021 ; il a expliqué que puisqu’il s’agissait de la même problématique, il avait renvoyé son précédent courrier par e-mail. Il a estimé que la double pénalité était injustifiée (pièce 46). L’opposition de l’assuré a été transmise au Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) pour traitement, le 16 avril 2021(pièce 48). Par décisions sur opposition séparées du 1er février 2022 n° 393/2021 et n° 394/2021, le SICT a rejeté les arguments de l’assuré. Dans la décision n° 393/2021 portant sur la suspension prononcée pour l’absence de recherches durant le chômage du 18 au 31 décembre 2020, le SICT a rappelé qu’un assuré qui faisait valoir des prestations avait l’obligation d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi pour éviter le chômage ou l’abréger, qu’en cas de doute sur ses obligations, il lui appartenait de se renseigner auprès de l’ORP et que dans le cas d’espèce, l’assuré savait qu’il s’agissait d’une mission temporaire et qu’il devrait probablement se réinscrire dès la fin de celle-ci, de sorte qu’il aurait dû intensifier les recherches d’emploi (pièce 49). H. Représenté par Me Xavier Wenger, l’assuré a recouru céans contre ce prononcé le 23 février 2022. Il a répété qu’il pensait sincèrement qu’il serait engagé en fixe par l’entreprise F _________ SA au terme de la mission. Il a reproché à sa conseillère ORP un manque d’information et a relevé qu’il s’était immédiatement mis à la recherche d’un emploi lorsque sa conseillère lui avait dit en janvier 2021 qu’il aurait dû poursuivre ses recherches. Enfin, il a tenu à rappeler que les entreprises susceptibles de l’engager étaient fermées entre le 18 et le 31 décembre. A l’appui de son recours, il a déposé deux nouvelles pièces, à savoir : - un courrier de l’entreprise F _________ SA du 15 février 2022 qui confirmait que la signature d’un contrat de durée indéterminée était prévue pour le 1er novembre 2020, mais qu’en raison des mesures annoncées le 28 octobre 2020 en lien avec la pandémie de Covid-19, elle n’était pas en mesure d’assurer le poste et avait donc pris la décision de renoncer à la signature du contrat ;

- 5 - - une attestation de E _________ SA du 17 février 2022, qui certifiait que l’assuré avait effectué une mission pour son compte du 9 novembre au 17 décembre 2020 et qu’à la suite de la fermeture des entreprises pendant les fêtes de fin d’année, elle avait rapidement pu lui trouver un deuxième mandat du 18 janvier au 25 mars 2021. Répondant le 9 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il a estimé que la situation exceptionnelle liée à la pandémie aurait dû rendre l’assuré d’autant plus prudent s’agissant de ses recherches d’emploi et a rejeté l’argument du manque d’information ou d’expérience dans la mesure où l’assuré avait déjà participé à une journée d’information en 2018 et avait été rendu attentif à son devoir de faire des recherches d’emploi avant chômage dans le courrier du 17 novembre

2020. Pour terminer, il a rappelé que tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer des recherches d’emploi et qu’un assuré qui attend une réponse à une postulation n’est pas libéré pour autant de ses obligations. Dans sa réplique du 26 avril 2020, le recourant n’a pas formulé de nouvelles observations. L’échange d’écritures a été clos le 28 avril 2022.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 23 février 2022, le présent recours contre la décision sur opposition du 1er février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 4 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant une période de contrôle du 18 au 31 décembre 2020.

- 6 -

E. 2.1 Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid.

E. 2.2 En l’espèce, il ressort des documents au dossier que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi personnelle entre le 18 et le 31 décembre 2020. Le recourant explique ce manquement par le fait que les entreprises étaient fermées durant cette période de fêtes. Cet argument ne saurait être pris en compte dans la mesure où le recourant était autorisé d’effectuer ses postulations par courrier et par voie électronique et parfaitement en mesure de le faire (cf. s’agissant des périodes de fêtes ou vacances : arrêt de la Cour de céans S1 18 294 consid. 3.2 et RUBIN, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). En outre, bien qu’exceptionnelle, la période liée au Covid-19 n’empêchait pas davantage le recourant de mener des recherches d’emploi. À teneur des directives prises par le SECO durant les périodes de pandémie, les demandeurs d’emploi devaient continuer à faire des recherches d’emploi par tous les moyens à leur disposition. Ce n’était que le délai pour transmettre la preuve des recherches qui était prolongé. Enfin, le manque de temps n’est pas non plus un motif valable pour la période concernée, puisque l’assuré avait terminé sa mission temporaire et disposait de tout son temps pour effectuer des recherches d’emploi. Le fait qu’il pensait que l’entreprise F _________ SA l’engagerait de manière fixe ne le dispensait aucunement de postuler auprès d’autres employeurs potentiels. Même à admettre que des promesses orales avaient effectivement été données au recourant, ce qui n'est pas établi, ce dernier ne disposait d'aucune garantie quant à un engagement futur de la part de cette entreprise (cf. a contrario, arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 46/16 - 230/2016 du 7 novembre 2016). En outre, en lien avec l’attestation établie par E _________ SA le 17 février 2022, il sied de rappeler que l’assurance-chômage n’a pas pour but d’assurer des revenus complémentaires à l’assuré entre deux occupations temporaires, mais de le réinsérer de manière rapide et surtout durable dans le marché du travail (cf. art. 1a al. 2 LACI ; cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 192/19 - 24/2020 du 5 février 2020 consid. 3b et 4). Le recourant reproche également à sa conseillère ORP un manque d’information et tente de prouver sa bonne foi en relevant qu’il a immédiatement effectué des recherches lorsqu’il a été informé de son obligation en janvier 2021. Or, à cet égard, l’assuré oublie qu’il avait déjà subi une période de chômage en 2018, lors de laquelle il avait suivi une journée d’information à l’ORP, ainsi qu’un entretien de conseil, de sorte qu’il était

- 8 - parfaitement en courant de ses obligations de recherches durant une période de contrôle. En outre, il sied de rappeler que les devoirs du chômeur découlent de la loi. Ils n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable (cf. arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève ATAS/626/2021 du 16 juin 2021 consid. 6). Partant, en n'effectuant aucune recherche d’emploi entre le 18 et le 31 décembre 2020, le recourant n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'article 17 alinéa 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comportement par une suspension de ses indemnités.

3. S’agissant de la quotité des suspensions prononcées, à savoir 4 jours, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de faute légère. Non discuté spécifiquement par le recourant, ce nombre de jour n’apparaît pas disproportionné.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée est confirmée.

5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 1er février 2024

E. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du

E. 8 avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, et dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) - autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit - a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). Dans la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un

- 7 - assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin LACI IC B320).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 22 43

ARRÊT DU 1ER FÉVRIER 2024

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Jean-Bernard Fournier et Christophe Joris, juges ; Mireille Allegro, greffière

en la cause

X _________, recourant, représenté par Maître Xavier Wenger, avocat, à Martigny

contre

SERVICE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DU TRAVAIL (SICT), intimé

(art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; suspension du droit à l’indemnité de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes durant une période de contrôle)

- 2 - Faits

A. Titulaire d’un CFC d’installateur-électricien, X _________, né le xx.xxxx1, a travaillé pour le compte de A _________ SA du 1er juillet 2015 jusqu’à son licenciement le 31 mai 2018 (pièces 9, 10 et 11). Le 4 avril 2018, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’assurance- chômage (pièce 1). Le 5 juin 2018, il a participé à une journée d’information à l’Office régional de placement (ORP ; pièce 6). Le lendemain, il a été reçu à un premier entretien de conseil, lors duquel son conseiller ORP lui a expliqué les règles relatives au nombre et au type de recherches d’emploi qu’il devait effectuer (pièces 5, 7 et 22). Le 18 juin suivant, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée avec l’entreprise B _________ SA (pièce 23). Ceci étant, par courrier du 11 juillet 2018, l’ORP l’a informé que son dossier avait été désactivé et lui a rappelé qu’en cas de résiliation de ses rapports de travail, il avait l’obligation d’effectuer au minimum 6 à 8 recherches d’emploi par mois durant le délai de congé (pièce 24). B. L’assuré a travaillé pour le compte de B _________ SA jusqu’au 30 avril 2020. Il a été engagé auprès de C _________ comme agent d’exploitation non qualifié. Le 23 octobre 2020, il s’est inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’assurance- chômage pour obtenir des indemnités dès le 1er novembre 2020, en précisant qu’il était dans l’attente d’une réponse quant à un engagement comme électricien par une entreprise de D _________ et d’un entretien qui avait dû être reporté en raison de la pandémie de Covid-19 (pièce 25). Le 9 novembre 2020, l’ORP a reçu le formulaire des recherches d’emploi effectuées avant chômage au nombre de 6 (pièce 29). Le 11 novembre suivant, il a enregistré la sortie de l’assuré pour le 9 novembre 2020, au motif qu’il avait trouvé un emploi temporaire d’électricien par le biais de l’agence de placement E _________ SA (pièce 30). Par courrier du 17 novembre 2020, il a confirmé à l’intéressé que son dossier était désactivé et lui a rappelé son obligation d’effectuer des recherches d’emploi durant le délai de congé (pièce 31). C. Le 18 décembre 2020, l’assuré s’est à nouveau inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’ORP, en indiquant que son placement auprès de F _________ SA à G _________ avait cessé le 17 décembre 2020 et que E _________ SA était à la recherche d’une nouvelle mission pour lui (pièce 32).

- 3 - Le 21 décembre 2020, l’assuré a été convoqué à un entretien de conseil le 8 janvier 2021 et a été prié de prendre avec lui toutes une série de pièces, dont les preuves des recherches d’emploi entreprises avant l’inscription au chômage (pièce 36). Lors de l’entretien, un objectif de 10 à 12 recherches d’emploi par mois a été fixé (pièce 33). D. Par courrier du 13 janvier 2021, l’ORP a demandé à l’assuré de bien vouloir justifier l’absence de preuves de recherches d’emploi pour la période précédant l’inscription au chômage, soit du 10 novembre 2020 au 18 décembre 2020, alors qu’il était en mission temporaire pour le compte de E _________ SA (pièce 37). Répondant dans un courrier daté du 14 janvier 2021, apparemment envoyé le 15 suivant et réexpédié par courriel le 3 février 2021 (pièces 38 et 39), l’assuré a expliqué qu’il était censé signer un contrat de travail avec l’entreprise F _________ SA le 22 octobre 2020, mais que les mesures liées à la pandémie Covid-19 avaient fait hésiter cette dernière, qui l’avait finalement engagé par le biais de l’agence temporaire E _________ SA. Il a ajouté qu’il n’avait pas effectué de recherches aux motifs qu’il avait travaillé 9 heures par jour durant la mission, qu’il pensait sincèrement qu’il allait être engagé de manière fixe et qu’il avait été averti de la fin de la mission seulement trois jours avant son terme. E. Par courrier du 2 février 2021, l’ORP a constaté que les exigences en matière de recherches d’emploi n’avaient pas été respectées pour le mois de décembre 2020, alors que l’assuré était inscrit au chômage depuis le 18 décembre 2020, et a demandé à ce dernier de prendre position (pièce 41). Le 4 février 2021, l’ORP a reçu dans sa boîte les preuves de recherches personnelles effectuées par l’assuré entre le 1er et 26 janvier 2021, au nombre de 12 (pièce 40). F. Le 18 mars 2021, l’ORP a rendu deux décisions de suspension du droit à l’indemnité à l’encontre de l’assuré. Par décision n° 341338164, il a écarté les raisons invoquées par l’assuré dans son courrier du 14 janvier 2021 reçu par courriel le 3 février 2021 et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 13 jours dès le 18 décembre 2020 (pièce 42). Par décision n° 341338236, il a constaté que l’assuré n’avait pas donné suite à son courrier du 2 février 2021 et a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de 4 jours dès le 1er janvier 2021 (pièce 43). G. Par courrier du 24 mars 2021, l’intéressé s’est opposé à ces deux décisions (pièce 46). Il a expliqué qu’il aurait dû être engagé par l’entreprise F _________ SA début

- 4 - novembre 2020 mais que les mesures édictées en lien avec la pandémie Covid-19 avaient contraint l’employeur à revoir sa décision tant l’incertitude au niveau économique était grande pour lui. Il a ajouté que lorsqu’il avait été embauché via l’agence de travail temporaire, sa conseillère ORP ne lui avait pas signalé l’importance de continuer à rechercher du travail même s’il avait trouvé un emploi de durée limitée. Concernant la deuxième décision, il a contesté n’avoir pas donné suite à l’invitation à se déterminer du 2 février 2021 ; il a expliqué que puisqu’il s’agissait de la même problématique, il avait renvoyé son précédent courrier par e-mail. Il a estimé que la double pénalité était injustifiée (pièce 46). L’opposition de l’assuré a été transmise au Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) pour traitement, le 16 avril 2021(pièce 48). Par décisions sur opposition séparées du 1er février 2022 n° 393/2021 et n° 394/2021, le SICT a rejeté les arguments de l’assuré. Dans la décision n° 393/2021 portant sur la suspension prononcée pour l’absence de recherches durant le chômage du 18 au 31 décembre 2020, le SICT a rappelé qu’un assuré qui faisait valoir des prestations avait l’obligation d’effectuer suffisamment de recherches d’emploi pour éviter le chômage ou l’abréger, qu’en cas de doute sur ses obligations, il lui appartenait de se renseigner auprès de l’ORP et que dans le cas d’espèce, l’assuré savait qu’il s’agissait d’une mission temporaire et qu’il devrait probablement se réinscrire dès la fin de celle-ci, de sorte qu’il aurait dû intensifier les recherches d’emploi (pièce 49). H. Représenté par Me Xavier Wenger, l’assuré a recouru céans contre ce prononcé le 23 février 2022. Il a répété qu’il pensait sincèrement qu’il serait engagé en fixe par l’entreprise F _________ SA au terme de la mission. Il a reproché à sa conseillère ORP un manque d’information et a relevé qu’il s’était immédiatement mis à la recherche d’un emploi lorsque sa conseillère lui avait dit en janvier 2021 qu’il aurait dû poursuivre ses recherches. Enfin, il a tenu à rappeler que les entreprises susceptibles de l’engager étaient fermées entre le 18 et le 31 décembre. A l’appui de son recours, il a déposé deux nouvelles pièces, à savoir : - un courrier de l’entreprise F _________ SA du 15 février 2022 qui confirmait que la signature d’un contrat de durée indéterminée était prévue pour le 1er novembre 2020, mais qu’en raison des mesures annoncées le 28 octobre 2020 en lien avec la pandémie de Covid-19, elle n’était pas en mesure d’assurer le poste et avait donc pris la décision de renoncer à la signature du contrat ;

- 5 - - une attestation de E _________ SA du 17 février 2022, qui certifiait que l’assuré avait effectué une mission pour son compte du 9 novembre au 17 décembre 2020 et qu’à la suite de la fermeture des entreprises pendant les fêtes de fin d’année, elle avait rapidement pu lui trouver un deuxième mandat du 18 janvier au 25 mars 2021. Répondant le 9 mars 2022, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il a estimé que la situation exceptionnelle liée à la pandémie aurait dû rendre l’assuré d’autant plus prudent s’agissant de ses recherches d’emploi et a rejeté l’argument du manque d’information ou d’expérience dans la mesure où l’assuré avait déjà participé à une journée d’information en 2018 et avait été rendu attentif à son devoir de faire des recherches d’emploi avant chômage dans le courrier du 17 novembre

2020. Pour terminer, il a rappelé que tant que l’assuré prétend à des prestations de chômage, il doit effectuer des recherches d’emploi et qu’un assuré qui attend une réponse à une postulation n’est pas libéré pour autant de ses obligations. Dans sa réplique du 26 avril 2020, le recourant n’a pas formulé de nouvelles observations. L’échange d’écritures a été clos le 28 avril 2022.

Considérant en droit

1. Selon l'article 1 alinéa 1 LACI, les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) s'appliquent à l'assurance-chômage obligatoire et à l'indemnité en cas d'insolvabilité, à moins que la LACI n'y déroge expressément. Posté le 23 février 2022, le présent recours contre la décision sur opposition du 1er février précédent a été interjeté dans le délai légal de trente jours (art. 60 LPGA) et devant l'instance compétente (art. 56 et 57 LPGA ; art. 100 al. 3 LACI, 119 et 128 al. 2 OACI ; art. 81a al. 1 LPJA). Il répond par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 4 jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes pendant une période de contrôle du 18 au 31 décembre 2020.

- 6 - 2.1 Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l'ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l'article 30 alinéa 1 lettre c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance- chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger qu'un assuré au bénéfice d'un contrat de durée déterminée auprès d'une grande entreprise, et dont l'espoir d'être réengagé avait pourtant été alimenté par son employeur, ne pouvait se dispenser d'effectuer des recherches à moins d'avoir reçu l'assurance d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) - autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit - a indiqué qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un autre emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI IC D23). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). Dans la mesure où les efforts déployés ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage, l’obligation de rechercher un emploi est supprimée lorsqu’un

- 7 - assuré a trouvé un emploi convenable pour le début du mois suivant (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 23 ad art. 17 LACI ; cf. également Bulletin LACI IC B320). 2.2 En l’espèce, il ressort des documents au dossier que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi personnelle entre le 18 et le 31 décembre 2020. Le recourant explique ce manquement par le fait que les entreprises étaient fermées durant cette période de fêtes. Cet argument ne saurait être pris en compte dans la mesure où le recourant était autorisé d’effectuer ses postulations par courrier et par voie électronique et parfaitement en mesure de le faire (cf. s’agissant des périodes de fêtes ou vacances : arrêt de la Cour de céans S1 18 294 consid. 3.2 et RUBIN, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). En outre, bien qu’exceptionnelle, la période liée au Covid-19 n’empêchait pas davantage le recourant de mener des recherches d’emploi. À teneur des directives prises par le SECO durant les périodes de pandémie, les demandeurs d’emploi devaient continuer à faire des recherches d’emploi par tous les moyens à leur disposition. Ce n’était que le délai pour transmettre la preuve des recherches qui était prolongé. Enfin, le manque de temps n’est pas non plus un motif valable pour la période concernée, puisque l’assuré avait terminé sa mission temporaire et disposait de tout son temps pour effectuer des recherches d’emploi. Le fait qu’il pensait que l’entreprise F _________ SA l’engagerait de manière fixe ne le dispensait aucunement de postuler auprès d’autres employeurs potentiels. Même à admettre que des promesses orales avaient effectivement été données au recourant, ce qui n'est pas établi, ce dernier ne disposait d'aucune garantie quant à un engagement futur de la part de cette entreprise (cf. a contrario, arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 46/16 - 230/2016 du 7 novembre 2016). En outre, en lien avec l’attestation établie par E _________ SA le 17 février 2022, il sied de rappeler que l’assurance-chômage n’a pas pour but d’assurer des revenus complémentaires à l’assuré entre deux occupations temporaires, mais de le réinsérer de manière rapide et surtout durable dans le marché du travail (cf. art. 1a al. 2 LACI ; cf. arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal du canton de Vaud ACH 192/19 - 24/2020 du 5 février 2020 consid. 3b et 4). Le recourant reproche également à sa conseillère ORP un manque d’information et tente de prouver sa bonne foi en relevant qu’il a immédiatement effectué des recherches lorsqu’il a été informé de son obligation en janvier 2021. Or, à cet égard, l’assuré oublie qu’il avait déjà subi une période de chômage en 2018, lors de laquelle il avait suivi une journée d’information à l’ORP, ainsi qu’un entretien de conseil, de sorte qu’il était

- 8 - parfaitement en courant de ses obligations de recherches durant une période de contrôle. En outre, il sied de rappeler que les devoirs du chômeur découlent de la loi. Ils n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable (cf. arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève ATAS/626/2021 du 16 juin 2021 consid. 6). Partant, en n'effectuant aucune recherche d’emploi entre le 18 et le 31 décembre 2020, le recourant n'a pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'article 17 alinéa 1 1ère phrase LACI. C’est donc à juste titre que l’ORP, respectivement le SICT, a sanctionné son comportement par une suspension de ses indemnités.

3. S’agissant de la quotité des suspensions prononcées, à savoir 4 jours, elle s’inscrit dans la fourchette de 1 à 15 jours prévu par l’article 45 alinéa 3 lettre a OACI en cas de faute légère. Non discuté spécifiquement par le recourant, ce nombre de jour n’apparaît pas disproportionné.

4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur opposition attaquée est confirmée.

5. Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale - en l’occurrence la LACI - ne prévoyant pas le prélèvement de frais de justice, ni alloué de dépens (art. 61 let. g LPGA a contrario).

Prononce

1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

Sion, le 1er février 2024